Arrêté du 9 mars 2012

Article 13

Créé le 28 avril 2012 · En vigueur depuis le 22 juin 2012

Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.
Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 juin 2012

Modifié parArrêté du 5 juin 2012art. 4

Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté. Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture. Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.

En vigueur du samedi 28 avril 2012 au jeudi 21 juin 2012

Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 5 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.
Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 11, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.