JORF n°62 du 14 mars 2006

Arrêté du 9 mars 2006

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;

Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Arrête :

Article 1

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

  1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

  2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

  3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

  4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

  5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

  7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

  8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

  9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Article 2

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

  1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option “ 2nd tirage ” est de 59 % ;

  2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

  3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

  4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

  5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

  6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % ;

  7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ;

  8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

  9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

  10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2006.

A cette date, l'arrêté du 31 décembre 1997 est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux

Fait à Paris, le 9 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret