Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 19

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 138 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 28 (V)

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée auI de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée auIII de l'article 18 est fixé à 3 %.

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 50

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17

est fixé à 0,5 %.

Le taux des contributions instituées aux I etIII de l'

article 18 est fixé à 3 %.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 12 mai 2010

Le taux des contributions instituées par les articles

14

à

17

et aux I et II de l'

article 18

est fixé à 0,5 p. 100.

Le taux de la contribution instituée au III de l'

article 18

est fixé à 3 %.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au samedi 31 décembre 2005

Le taux des contributions instituées par les articles

14

à

18

est fixé à 0,5 p. 100.