Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 18

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.

Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II (supprimé)

III.-Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 138 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 28 (V)

I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadredes jeux de loterie commercialisésen réseau physique de distributionet en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assisesur le produit brut desjeux, constitué par la différence entre les sommes misées parles joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu,à l'exclusiondes sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.

Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II (supprimé)

III.-Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 50

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirageset les émissions postérieurs au 1er février 1996. Cette fraction est égale à 25,5 %des sommes misées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

II(supprimé)

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos .

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au mercredi 12 mai 2010

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative auxcasinos (1).

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 2 mars 2009

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions postérieurs au 1er février 1996 . Cette fraction est égale à 58 p. 100 des sommes misées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors les hippodromes entre le 1er février 1996 . Cette fraction est égale à 70 p. 100 des sommes engagées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction du produit brut des jeux réalisé à compter du1er février 1996 , dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Cette fraction est égale à 600 p. 100 du produit brut des jeux dans les casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au lundi 16 août 2004

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions postérieurs au 1er février 1996 et antérieurs au 31 janvier 2014. Cette fraction est égale à 58 p. 100 des sommes misées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors les hippodromes entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2014. Cette fraction est égale à 70 p. 100 des sommes engagées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction du produit brut des jeux réalisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2014, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Cette fraction est égale à 600 p. 100 du produit brut des jeux dans les casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions postérieurs au 1er février 1996 et antérieurs au 31 janvier 2009. Cette fraction est égale à 58 p. 100 des sommes misées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).

II. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors les hippodromes entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009. Cette fraction est égale à 70 p. 100 des sommes engagées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction du produit brut des jeux réalisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Cette fraction est égale à 600 p. 100 du produit brut des jeux dans les casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).