Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle

Créé le 10 juillet 2004

Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

1° bis Ses coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique et le site internet ;

2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;

4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération ;

5° L'information selon laquelle son service est soumis à la présente loi et au contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

Créé le 9 juillet 2016

Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation.

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 2004

CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle
Article 43
Article 43-1
Article 43-1-1