Section précédente

Section suivante

Arrêté du 9 mai 1995

Titre VI : Dispositions particulières applicables à certains marchés de fournitures et de travaux (transposition des directives européennes)

Abrogé22 mars 2002
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Les marchés de fournitures et de travaux passés par les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris pour application de l'article 378 du code des marchés publics.
Ils restent soumis aux dispositions des titres Ier, II, III, IV, V et VII pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Outre les avis publiés dans les conditions prévues à l'article 3, les avis d'appel d'offres, d'appel de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Pour les marchés de fournitures, les avis d'appel d'offres, d'appel de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
Le directeur de l'organisme contractant doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

L'organisme fait connaître le programme d'achat de fournitures qu'il envisage de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un avis d'information est publié, à cet effet, au début de l'exercice budgétaire.
Les organismes mentionnés à l'article 115 du présent arrêté font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le directeur de l'organisme contractant envoie pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à l'appel d'offres restreint prévu par l'article 41 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas d'appel d'offres restreint, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue à l'article 50, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

En cas d'appel d'offres ouvert, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 117 a été publié, ce délai peut être réduit, sans être inférieur à trente-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus au deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'appel d'offres ouvert et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande, pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception, pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par le directeur de l'organisme contractant six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

En cas d'appel d'offres restreint, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 117 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
En cas d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 123 de l'arrêté susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins :
a) Le cas échéant, l'adresse de l'organisme auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
c) La référence à l'avis prévu à l'article 116 de l'arrêté susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à concourir.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par le directeur de l'organisme contractant six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Dans le cas d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Pour les marchés de fournitures, en cas d'appel d'offres, le directeur de l'organisme contractant avise, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou offres.
Pour les marchés de travaux, le directeur de l'organisme contractant communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ainsi que le nom de l'attributaire. Il communique également aux candidats qui en font la demande les motifs qui ont conduit la commission des marchés prévue à l'article 40 à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Il informe l'Office des publications officielles des Communautés européennes de la décision.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 58 et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I de l'article 58 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 116.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 58, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une offre recevable lors de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 58, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.

Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 58 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

Titre VI : Dispositions particulières applicables à certains marchés de fournitures et de travaux (transposition des directives européennes)
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126