Arrêté du 9 mai 1995

Article 119

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à l'appel d'offres restreint prévu par l'article 41 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas d'appel d'offres restreint, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue à l'article 50, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 41, art. 50

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002