Arrêté du 9 mai 1995

Article 125

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002