Arrêté du 9 mai 1995

Article 120

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

En cas d'appel d'offres ouvert, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 117 a été publié, ce délai peut être réduit, sans être inférieur à trente-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus au deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'appel d'offres ouvert et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande, pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception, pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par le directeur de l'organisme contractant six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 117

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

En cas d'appel d'offres ouvert, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.

Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'

article 117

a été publié, ce délai peut être réduit, sans être inférieur à trente-six jours.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus au deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'appel d'offres ouvert et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande, pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception, pour les marchés de fournitures.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par le directeur de l'organisme contractant six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.