Arrêté du 9 mai 1995

Article 117

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

L'organisme fait connaître le programme d'achat de fournitures qu'il envisage de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un avis d'information est publié, à cet effet, au début de l'exercice budgétaire.
Les organismes mentionnés à l'article 115 du présent arrêté font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 115

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002