Arrêté du 9 mai 1995

Article 123

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 58 et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I de l'article 58 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 116.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 58, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une offre recevable lors de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 58, art. 116

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'

article 58

et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I de l'

article 58

font l'objet de l'avis d'information prévu à l'

article 116

.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.

Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'

article 58

, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une offre recevable lors de l'appel d'offres déclaré infructueux.

Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.