Arrêté du 9 mai 1995

Article 122

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Pour les marchés de fournitures, en cas d'appel d'offres, le directeur de l'organisme contractant avise, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou offres.
Pour les marchés de travaux, le directeur de l'organisme contractant communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ainsi que le nom de l'attributaire. Il communique également aux candidats qui en font la demande les motifs qui ont conduit la commission des marchés prévue à l'article 40 à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Il informe l'Office des publications officielles des Communautés européennes de la décision.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 40

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

Pour les marchés de fournitures, en cas d'appel d'offres, le directeur de l'organisme contractant avise, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou offres.

Pour les marchés de travaux, le directeur de l'organisme contractant communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ainsi que le nom de l'attributaire. Il communique également aux candidats qui en font la demande les motifs qui ont conduit la commission des marchés prévue à l'

article 40

à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Il informe l'Office des publications officielles des Communautés européennes de la décision.