Arrêté du 9 mai 1995

Article 124

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 58, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.

Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 58 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 58

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002