Arrêté du 9 mai 1986

Article 3

Abrogé19 janvier 2009

Créé le 22 mai 1986 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009

Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 1

En vigueur du vendredi 9 septembre 1988 au dimanche 18 janvier 2009

Lorsquele malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.

La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est

L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au jeudi 8 septembre 1988

En cas de soins continus depuis plus de six mois , lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs au traitementde l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67du code de la sécurité sociale, peuvent pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales, à l'exception de la participation de l'assuré aux dépenses concernant les médicaments visésau 5° de l'article R. 322-1 du codede la sécurité sociale.

La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.

L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 22 mai 1986 au mercredi 4 mars 1987

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.