Code de la sécurité sociale

Article D615-1

Article D615-1

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.

La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

  1. la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;

8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 7 juin 2000

Abrogé le samedi 5 mai 2007

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.

La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

  1. la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;

8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 27 janvier 1996

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ; 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

  1. la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ; ) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 1992

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.

Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 1988

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.

Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 février 1987

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.

Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursement. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.

Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.

La participation de l'assuré est également supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ;

2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1° du présent article lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.

Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;

3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.