Code de la sécurité sociale

Article D615-1

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 juin 2000 au 4 mai 2007

La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;
9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la suppression de la participation de l'assuré s'applique à tous les actes ou séries d'actes dont le coefficient global est égal ou supérieur à 50, sauf pour les actes de prothèse dentaire et d'anatomie et cytologie pathologiques, alors que la version précédente excluait une section entière de la nomenclature.

En vigueur du samedi 27 janvier 1996 au mardi 6 juin 2000

En résumé. La nouvelle version étend la période d'exonération pour l'hospitalisation des nouveau-nés de 30 jours après la naissance, tandis que la version précédente limitait cette période aux 30 premiers jours suivant le jour de la naissance.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 26 janvier 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie et étend les exemptions de participation de l'assuré pour certaines affections et analyses, notamment en supprimant la participation pour le traitement des affections graves dès le premier jour d'hospitalisation et en ajoutant le dépistage de l'hépatite C.

En vigueur du mercredi 29 juillet 1992 au samedi 27 mars 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption de participation pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH.

En vigueur du vendredi 9 septembre 1988 au mardi 28 juillet 1992

En résumé. La participation de l'assuré aux frais pharmaceutiques pour certaines affections graves n'est plus soumise à une exception de 50% de participation.

En vigueur du samedi 28 février 1987 au jeudi 8 septembre 1988

En résumé. La nouvelle version précise que la participation de l'assuré est fixée à 50% pour certains médicaments (article R. 322-1 (5°)), alors que la version précédente ne mentionnait pas ce taux.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 27 février 1987

En résumé. La nouvelle version précise que la participation de l'assuré est supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3, tandis que la version précédente mentionnait les affections visées aux 3° et 4° du même article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986