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Arrêté du 9 mai 1986

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 611-3, L. 611-4 et R. 613-6,

Créé le 22 mai 1986

La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles affecte les ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions d'intérêt général choisies par le conseil d'administration ou une commission ayant reçu délégation dudit conseil, en vue de promouvoir ou soutenir des actions dans les domaines de la protection sanitaire et sociale des personnes atteintes par la maladie, handicapées ou accidentées, de l'hygiène sociale, de l'éducation sanitaire, de la recherche scientifique.
La Caisse nationale peut réserver une partie des ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale pour venir en aide au plan local à des ressortissants du régime d'assurance maladie victimes d'une catastrophe naturelle.

Créé le 22 mai 1986

Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations, prendre en charge des dépenses de soins non couvertes au titre des prestations obligatoires, ou compléter lesdites prestations, attribuer des prêts ou des secours.
Le financement par les caisses mutuelles régionales d'aides collectives porte sur des actions présentant un intérêt direct ou indirect pour les ressortissants de leur circonscription, et relevant des domaines énumérés à l'article 1er.
Abrogé19 janvier 2009

Créé le 22 mai 1986 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009

Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
Abrogé19 janvier 2009

Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009

Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables.

Créé le 21 octobre 1987

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, R. RUELLAN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. COLLOT.

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 1986

Arrêté du 9 mai 1986
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5