Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 611-3, L. 611-4 et R. 613-6,
Créé le 22 mai 1986 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009
Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009
Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, R. RUELLAN.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. COLLOT.