Code de la sécurité sociale

Article D615-3

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 20 septembre 1993 au 4 mai 2007

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du lundi 20 septembre 1993 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle la participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 % pour certains médicaments.

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'

article D. 615-2

;

2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été

article L. 322-3

.

La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'

article D. 615-1

est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'

article R. 163-8

.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au dimanche 19 septembre 1993

En résumé. La participation des assurés pour les consultations externes dans certains établissements est désormais supprimée pour les bénéficiaires atteints de certaines affections, alors qu'elle était auparavant réduite à 15%.

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'

article D. 615-2

;

2°) la participation est suppriméelorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'

article L. 322-3

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au samedi 27 mars 1993

En résumé. La participation des assurés à 15% est désormais limitée aux affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3, alors qu'elle s'appliquait auparavant aussi au 4°.

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'

article D. 615-2

;

2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au de l'

article L. 322-3

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 1986

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'

article D. 615-2

;

2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'

article L. 322-3

.