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Arrêté du 9 juin 2016

portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention

Signaler une erreur de données

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de procédure pénale (Explication du fonctionnement de la justice), notamment ses articles D. 265 et suivants (Responsabilité disciplinaire du chef d'établissement pénitentiaire) ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration (Code des relations entre le public et l'administration), notamment son article L. 122-1 (Procédure contradictoire préalable aux décisions administratives défavorables) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 2°) ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment ses articles 12,22 et 44 ;

Vu la délibération n° 2016-159 du 19 mai 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 20 mai 2016,

Arrête :

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vidéoprotection dans les prisons

Résumé. Un arrêté autorise la vidéosurveillance dans certaines cellules de prison pour éviter les évasions ou les suicides.

Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence.
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel.
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement sous vidéoprotection en détention

Résumé. Les détenus peuvent être placés sous vidéoprotection après une procédure contradictoire, avec la possibilité d'être assistés par un avocat.

La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéoprotection et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.
En cas d'urgence, le garde des sceaux peut décider du placement provisoire sous vidéoprotection de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressée. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. A l'issue du délai de cinq jours, si aucune décision de placement sous vidéoprotection, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéoprotection. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéoprotection.
Le placement de la personne détenue sous vidéoprotection fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la vidéoprotection dans les établissements pénitentiaires

Résumé. L'article décrit comment la vidéoprotection est utilisée dans les cellules de détention pour assurer la sécurité et l'intimité des détenus, sans enregistrement sonore ni biométrie.

Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules concernées.
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des images de vidéoprotection en prison

Résumé. Les images des cellules sous vidéoprotection sont conservées un mois, mais peuvent être consultées plus longtemps en cas de risque suicidaire ou d'évasion.

Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.
S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéoprotection pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement.
Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès restreint aux images de vidéoprotection en prison

Résumé. Seuls certains agents pénitentiaires peuvent accéder aux images de vidéoprotection des cellules, pour des raisons de sécurité ou d'urgence.

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 (Utilisation de la vidéoprotection dans les établissements pénitentiaires) et 4 (Durée de conservation des images de vidéoprotection en prison) sont :

  • les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;
  • le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
  • le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du droit d'opposition pour la vidéoprotection en prison

Résumé. Les détenus sous vidéoprotection n'ont pas le droit de s'opposer à cette surveillance, contrairement à la loi sur la protection des données.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Délégation de pouvoir pour la protection des données) ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er (Vidéoprotection dans les prisons).

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'accès et de rectification des images de vidéoprotection en prison

Résumé. Les détenus peuvent demander à voir et corriger les images de vidéosurveillance dans leur cellule, et une affiche à l'entrée les informe de ce droit.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Suspension des transferts de données par la CNIL) s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection.
Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéoprotection informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des enregistrements vidéo en milieu carcéral

Résumé. Les enregistrements vidéo dans les prisons sont conservés pendant un mois, et leurs accès sont journalisés pendant trois mois pour les consultations et un an pour les extractions.

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois.
Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application territoriale de l'arrêté

Résumé. Cet article précise que les règles de l'arrêté s'appliquent partout en France.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tout le territoire de la République française.

En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et publication d'un arrêté

Résumé. La directrice de l'administration pénitentiaire doit appliquer cet arrêté, qui sera publié officiellement.

La directrice de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2016.

Jean-Jacques Urvoas

En vigueur depuis le lundi 13 juin 2016

Arrêté du 9 juin 2016
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