JORF n°0136 du 12 juin 2016

Article 5

Article 5

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :

- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;
- le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.


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Version 1

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :

- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

- le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.