JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Chapitre V : Inventaires

Article 24

Les inventaires physiques prévus au titre de l'article R. 1333-11 visent à :

  1. Détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte visant à les détériorer, les altérer ou les disperser ;
  2. Vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et comptable ainsi que des méthodes de mesure utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.

Article 25

Les inventaires physiques consistent à :

  1. Identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
  2. Déterminer les quantités et qualités de matières nucléaires présentes dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les différences d'inventaire éventuelles.
    Ces inventaires, réalisés périodiquement, sont exhaustifs sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation. Ils concernent l'ensemble des locaux situés dans les zones de suivi physique.
    Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures et de méthodes de mesure ou d'estimation les mieux appropriées à la nature et à la quantité des produits mis en œuvre et aux transformations effectuées.
    Les documents utilisés en support aux inventaires sont validés et conservés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
    En liaison avec ces opérations, le titulaire de l'autorisation :
  3. Compare l'état des stocks réels aux informations issues du suivi physique ;
  4. Compare les valeurs des stocks issues du suivi physique aux stocks comptables provenant du livre journal ;
  5. Vérifie la concordance des stocks comptables locaux avec les derniers stocks comptables communiqués par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  6. Identifie toute différence relevée et en demande immédiatement un examen technique pour en déterminer la cause et, en tant que de besoin, y remédier. Il valide les corrections à effectuer au sein des systèmes de suivi physique et de comptabilité, sans préjudice des déclarations prévues à l'article R. 1333-11 du code de la défense ;
  7. S'assure que les stocks réels déterminés par l'inventaire, les informations du suivi physique, les stocks comptables locaux sont cohérents au jour de l'inventaire.

Article 26

Le représentant spécialement désigné fait procéder, au moins une fois par an, à un inventaire physique des matières nucléaires. Il informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.

Article 27

Le représentant spécialement désigné transmet un compte rendu de l'inventaire prévu à l'article 26 du présent arrêté à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend :

  1. Les contrôles réalisés dans le cadre des articles 24 et 25 du présent arrêté ;
  2. Les références des procédures ;
  3. Les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure ;
  4. Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
  5. Les explications concernant les différences d'inventaire ou anomalies éventuellement constatées à l'occasion de cet inventaire ainsi que les dispositions prises pour y remédier.
    La forme et les moyens de transmission de ce compte rendu sont déterminés par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, après concertation avec le titulaire de l'autorisation ou son représentant.
    A la demande du ministre compétent, le représentant spécialement désigné lui transmet la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à l'issue de l'inventaire.

Article 28

Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 % est formalisée dans l'autorisation.
Sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation :

  1. Lors de l'inventaire prescrit à l'article 26 du présent arrêté, l'écart de bilan, son incertitude et l'intervalle d'acceptabilité sont déterminés par l'application de la méthode précitée. Ces calculs figurent dans le compte rendu mentionné à l'article 27 du présent arrêté ;
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du présent arrêté, si l'estimation de l'écart de bilan n'est pas comprise dans l'intervalle d'acceptabilité précité le représentant spécialement désigné en informe sans délai le ministre compétent et fait réaliser une étude approfondie de cet écart afin d'en déterminer l'origine. La synthèse de cette étude ainsi que les mesures correctives appropriées sont transmises dans les meilleurs délais au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 29

Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation et rédige les procédures lui permettant de réaliser un inventaire en cas de crise. Cette organisation et ces procédures sont versées à l'autorisation.