Article 1
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, détenues dans des établissements relevant de l'article R. 1333-8 du code de la défense.
Article 2
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Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- « Zone de suivi physique », tout ou partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et faisant l'objet d'un contrôle des entrées et des sorties de ladite matière ;
- « Zone comptable », partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières détenues est enregistrée dans la comptabilité de l'exploitant. Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique ;
- « Expéditeur autorisé », le titulaire d'une autorisation de détenir des matières dans un établissement ou une installation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense qui expédie tout ou partie de ces matières en dehors de son établissement ou de son installation ;
- « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.
Article 3
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La direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargée de tenir une comptabilité centralisée des matières nucléaires et de définir les modalités techniques applicables par le titulaire de l'autorisation pour lui permettre la satisfaction de cette mission.
Article 4
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Le titulaire de l'autorisation :
- Etablit, documente, met en œuvre et maintient un système auditable de management par la qualité du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, qui est versé à l'autorisation ;
- S'assure que le suivi physique et la comptabilité sont protégés contre les actions de malveillance identifiées lors de la délivrance de l'autorisation, de ses modifications ou de son renouvellement ;
- Analyse les incidents, en identifie les causes et détermine les actions correctives adéquates.
Article 5
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Le représentant spécialement désigné par l'exploitant cité au 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
- Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires ;
- Met en place un système de contrôle interne permettant de vérifier la mise en œuvre des dispositions de suivi physique et de comptabilité des matières ;
- Nomme, en application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, un ou plusieurs préposés à la garde des matières nucléaires ;
- Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès à la matière nucléaire ou aux objets qui en contiennent.
Article 6
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Le préposé à la garde des matières nucléaires :
- Veille au respect du système de contrôle interne permettant la vérification de la mise en œuvre du suivi physique ;
- S'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires dont il a la garde sont munies d'une autorisation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté et vérifie que les règles d'accès à ces matières sont respectées ;
- Organise le contrôle des accords préalables aux déplacements et aux opérations sur les matières nucléaires prévus à l'article 9 du présent arrêté.
Article 7
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L'organisation mise en œuvre pour le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires remplit les conditions suivantes :
- Les personnes ayant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements ou des opérations sur les matières nucléaires ;
- Les personnes ayant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;
- Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.
Il peut être dérogé aux prescriptions prévues au présent article pour tenir compte de conditions d'exploitation particulières. Les dispositions spécifiques correspondantes sont décrites dans l'autorisation.