Arrêté du 9 juin 1994

Article 14

Créé le 25 juin 1994

Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994