Arrêté du 9 juin 1994

Article 12

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :
vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ;
signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;
faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 art. 3, art. 5, art. 6

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012