Arrêté du 9 juin 1994

Article 10

Créé le 25 juin 1994

Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994