JORF n°0160 du 11 juillet 2012

Arrêté du 9 juillet 2012

Le Premier ministre et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1437 du 22 novembre 2010 portant création du corps des secrétaires administratifs des juridictions financières,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure des juridictions financières est organisé selon les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert pour chaque session par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Celui-ci fixe les modalités d'inscription à l'examen, le lieu du centre d'examen, la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

  1. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre à un questionnaire à réponses courtes de cinq questions à caractère professionnel portant sur la connaissance qu'a le candidat de son environnement professionnel immédiat et plus largement de la fonction publique (durée : trois heures ; coefficient 1).
  2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure des juridictions financières au regard des domaines énumérés à l'annexe I au présent décret.
    Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Au cours de cet entretien, le candidat répond à des questions sur son exposé professionnel, son parcours professionnel et, le cas échéant, sur le document qu'il a joint au dossier (durée : vingt minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2).
    En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont remis au candidat avec le dossier d'inscription. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté.

Article 5

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué pour chaque session par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Il comprend :
― un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions d'encadrement supérieur, président ;
― deux agents publics de catégorie A.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens professionnels à compter de l'année 2012.

Article 8

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2012.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier