JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 84

Article 84

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Exigences pour l'attestation de réhabilitation d'installations

Résumé Pour réhabiliter des installations arrêtées, des prestataires doivent vérifier que les mesures de gestion respectent les lois et les intérêts environnementaux.

La présente annexe fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.
La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES- MÉMOIRE « attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation », visant à attester, comme prévu aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les mesures de gestion proposées dans le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé par ces mêmes articles, sont en adéquation avec :

- les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, l'état du site décrit dans le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du code de l'environnement ;
- les usages futurs tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement ou dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, ou, à défaut, déterminés selon les modalités de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du code de l'environnement ;
- l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif ;
- le cas échéant les obligations de fin d'exploitation prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
- le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, les opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité.


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Version 1

La présente annexe fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES- MÉMOIRE « attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation », visant à attester, comme prévu aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les mesures de gestion proposées dans le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé par ces mêmes articles, sont en adéquation avec :

- les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le cas échéant, les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- le cas échéant, l'état du site décrit dans le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du code de l'environnement ;

- les usages futurs tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement ou dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, ou, à défaut, déterminés selon les modalités de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du code de l'environnement ;

- l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif ;

- le cas échéant les obligations de fin d'exploitation prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;

- le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, les opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité.