Article 54
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Transmission des données pour la carte interactive des transports de substances radioactives
Pour l'application de l'article D. 542-98 du code de l'environnement et de l'action nommée TR.2 du PNGMDR, les producteurs de matières et de déchets radioactifs et l'Andra transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à l'établissement d'une carte interactive des transports des substances radioactives, à l'exclusion des combustibles usés issus des activités de défense et des matières nécessaires à la défense, préalablement définies par un groupe de travail ad hoc, piloté par le ministère de l'énergie.
Ces livrables sont attendus avant le 31 décembre 2024.
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