Arrêté du 9 décembre 2021

Article 8

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 30 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l'attestation de fin de travaux pour certaines constructions

Résumé. Pour certains travaux, moins d'informations sont nécessaires à la fin.

I. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2022

Modifié parArrêté du 22 décembre 2022art. 8

I. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

En vigueur du vendredi 15 avril 2022 au jeudi 29 décembre 2022

Modifié parArrêté du 6 avril 2022art. 8

Lorsqu'un bâtiment ou une partie debâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêtédu 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un systèmede chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° àI.13° a),I. 14°, I. 15°, II à IV de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 14 avril 2022

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée et seuls, les points I.1° à I.8°, I.11°, I.12°, I.14°, I.15°, II et IV de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.