JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Arrêté du 9 décembre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-719 du 2 août 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2006 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 2 août 2013 susvisé, les modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture des examens professionnalisés réservés, pris par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les spécialités dans lesquelles l'examen est ouvert, la date de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements.

Article 3

L'examen professionnalisé réservé comporte une épreuve orale unique d'admission.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes (y compris l'exposé du candidat) visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à ses connaissances scientifiques et générales.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Article 4

En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est également disponible sur le portail ministériel du ministère de l'économie et des finances.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Il est composé comme suit :
― le chef du service commun des laboratoires ou son représentant, président ;
― un secrétaire général d'une école des mines ou des télécom ou son représentant ;
― deux agents du grade minimum d'ingénieur de laboratoire du service commun des laboratoires.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 7

Nul de peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve unique orale d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 8

Le chef du service commun des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service commun

des laboratoires,

G. Péruilhé

La ministre du commerce extérieur,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service commun

des laboratoires,

G. Péruilhé

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre