Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment ses articles 41 à 44,
Arrête :
Article 4
Abrogé depuis le 2025-10-01 par [object Object]
La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
Lorsque le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours francs doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.
Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les quinze jours francs suivant la date de réception de la convocation.
Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours francs, à compter de la notification, pour indiquer au directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur choisi.
Le débitant devra faire parvenir ses observations écrites au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les mêmes délais.
En l'absence de réponse dans ces délais, le débitant sera présumé avoir renoncé aux possibilités qui lui étaient offertes.
Si le débitant, régulièrement convoqué, ne se présente pas à la date fixée ou ne se fait pas représenter, la commission délibère valablement.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-10-01 par [object Object]
Dès réception de la lettre prévue à l'article 4 du présent arrêté et pour une durée de quinze jours francs, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des rapports d'enquête, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.
Article 7
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La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.
Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.
La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.
L'avis de la commission n'est valable que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de l'amende est adopté à la majorité des voix et, en cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.
Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.
Article 8
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Dans les dix jours francs qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-10-01 par [object Object]
Le débitant peut former un recours contre la décision prévue à l'article 8 du présent arrêté, dans les deux mois qui suivent sa notification, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il est établi.
Fait à Paris, le 9 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur
chargé des droits indirects,
H. Havard