JORF n°0012 du 15 janvier 2011

Article 5

Article 5

Les membres représentant la profession des débitants de tabac sont convoqués dans les mêmes délais que le débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de refus de siéger, ils en informent le directeur régional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception dans les cinq jours francs suivant la date de réception de la convocation. En cas d'empêchement de siéger, ils informent le directeur régional des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. Le directeur régional des douanes et droits indirects procède alors à la convocation des suppléants.
Si, régulièrement convoqués, les membres représentant la profession des débitants de tabac et, le cas échéant, leurs suppléants refusent de siéger ou ne se présentent pas, la commission peut valablement délibérer en leur absence.


Historique des versions

Version 1

Les membres représentant la profession des débitants de tabac sont convoqués dans les mêmes délais que le débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de refus de siéger, ils en informent le directeur régional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception dans les cinq jours francs suivant la date de réception de la convocation. En cas d'empêchement de siéger, ils informent le directeur régional des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. Le directeur régional des douanes et droits indirects procède alors à la convocation des suppléants.

Si, régulièrement convoqués, les membres représentant la profession des débitants de tabac et, le cas échéant, leurs suppléants refusent de siéger ou ne se présentent pas, la commission peut valablement délibérer en leur absence.