Abrogé par Arrêté du 29 août 2025 - art. 2
Créé le 16 janvier 2011
Dès réception de la lettre prévue à l'article 4 du présent arrêté et pour une durée de quinze jours francs, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des rapports d'enquête, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.