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Arrêté du 9 décembre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 380-6, R. 382-30 et D. 722-11 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 21 juillet 2025

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les cotisants, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 2, en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixéà 50 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 6 mars 2015

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours, lorsque les demandes sont formulées :

a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;

b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;

c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.

Créé le 4 juin 2008

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :

a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-1 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 6 mars 2015

Les seuils prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent, lors de l'examen de la demande de remise, du montant des pénalités et majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.

Créé le 1 janvier 2000

L'arrêté du 10 décembre 1998 relatif au taux de compétence en matière de remise de majorations de retard est abrogé.

Créé le 1 janvier 2000

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Créé le 1 janvier 2000

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2000

Arrêté du 9 décembre 1999
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