Arrêté du 9 décembre 1999

Article 2-1

Créé le 4 juin 2008

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :

a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-1 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 février 2015art. 3

En vigueur du mercredi 4 juin 2008 au jeudi 5 mars 2015

Créé parArrêté du 27 mai 2008art. 1

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :

a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-1 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.