JORF n°0089 du 11 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article D. 314-15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 avril 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 juin 2017.

Arrêtent :

Article 1

Objet et conditions d'éligibilité :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.

Article 2

Eligibilité :
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 4 aérogénérateurs par installation et sous réserve que les installations soient lauréates de l'appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé en août 2015 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre du programme des investissements d'avenir.

Article 3

Tarif applicable et versement :
Les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe du présent arrêté. La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.

Article 4

Prévention des risques de surcompensation :
Pour chaque installation, les conditions du tarif d'achat font l'objet d'un réexamen dix ans après la mise en service pouvant, le cas échéant et uniquement dans le cas mentionné au paragraphe ci-dessous, donner lieu à une baisse pour la durée restant à courir du contrat d'achat du niveau de tarif d'achat.
Cette baisse éventuelle vise à assurer qu'au-delà d'un taux de rentabilité interne du projet de 8,5 % après impôts, les gains additionnels sont partagés à 50 % entre l'Etat et le producteur, en tenant compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement de l'installation, selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 5

Demande de contrat d'achat et attestation de conformité :
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Une copie de la décision désignant l'installation lauréate de l'appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé en août 2015 par l'ADEME.
2° Le nombre d'aérogénérateurs prévus pour l'installation désignée lauréate de l'appel à projet de l'ADEME ;
3° La puissance électrique installée de l'installation désignée lauréate de l'appel à projet de l'ADEME, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des aérogénérateurs de l'installation, susceptibles de fonctionner simultanément.
4° La puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5° Les coordonnées géodésiques de chaque aérogénérateur dans le système WGS84.

Article 6

Modification de la demande ou du contrat :
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat d'achat. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat au cocontractant, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :
1° données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
4° Les coordonnées géodésiques de chaque aérogénérateur dans le système WGS84 ;
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° données relatives au producteur ;
2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.

Article 7

Contenu du contrat :
Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel a été effectuée la demande de contrat ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Les éléments mentionnés aux points 2° à 4° de l'article 4.

Article 8

Prise d'effet du contrat :
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il envoie notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article au plus tard le 30 septembre 2021. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le délai de transmission de l'attestation peut être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Ce délai est prolongé par le ministre chargé de l'énergie en conformité avec la Date Cible Construction telle que définie par la convention de financement signée par le producteur et l'ADEME, telle qu'applicable pour chaque projet en cause, ou en cas d'évènement extérieur ou d'autre événement tel que défini par la convention de financement du projet signée par le producteur et l'ADEME dans le cadre de l'appel à projets mentionné à l'article 2.
Le délai de transmission de l'attestation est également prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le délai de transmission de l'attestation est également prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, moyennant un préavis de 15 jours. La date de prise d'effet du contrat n'est pas nécessairement un premier du mois. La notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 9

Prise d'effet de l'avenant :
En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II. de l'article 5, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date n'étant pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 10

Durée du contrat :
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans.

Article 11

Obligations du producteur :
Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment de l'article R. 314-14.

Article 12

Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur :
Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation. Après vérification des pièces justificatives, le préfet informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
Le silence gardé par l'administration dans un délai de trois mois à compter de la demande d'exemption vaut rejet de la demande.

Article 13

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire