Décret n°2020-418 du 10 avril 2020

Chapitre Ier : Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

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Organisation des assemblées pendant une crise sanitaire

Résumé. Ce chapitre explique comment les associations et entreprises peuvent organiser leurs réunions et prendre des décisions pendant une crise sanitaire.

En vigueur depuis le 12 mars 2020

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Application de règles spécifiques aux entités privées

Résumé. Un décret précise que certaines règles s'appliquent aux associations, sociétés et autres groupes privés pendant une période spécifique.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée.

En vigueur depuis le 12 avril 2020 · Dernière version le 19 décembre 2020

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Délégation de compétence pour convoquer une assemblée

Résumé. Un organe peut déléguer la convocation d'une assemblée par écrit, en précisant la durée et l'identité du délégataire.

Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

En vigueur depuis le 12 mars 2020 · Dernière version le 19 décembre 2020

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Vote et instructions par email pour les assemblées

Résumé. Un décret permet aux membres d'une assemblée de voter ou de donner des instructions par email, sous certaines conditions.

En cas de vote par correspondance en application des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, des statuts, du contrat d'émission ou de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

De même, en cas de consultation écrite des membres de l'assemblée en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou issues du contrat d'émission qui régissent l'assemblée, ou de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.

Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

En vigueur depuis le 12 mars 2020 · Dernière version le 19 décembre 2020

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Mention des mesures sanitaires dans les procès-verbaux d'assemblée

Résumé. Un procès-verbal d'assemblée doit mentionner l'application de mesures spéciales prises pendant la crise sanitaire, et préciser la nature de ces mesures.

Lorsqu'il est fait application des articles 4,5 ou 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne.
Lorsqu'il est fait application de l'article 4 (Mention des mesures sanitaires dans les procès-verbaux d'assemblée) de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.

En vigueur depuis le 19 décembre 2020

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Décisions par consultation écrite dans les assemblées

Résumé. L'article explique comment les décisions peuvent être prises par écrit dans les assemblées de personnes morales, avec des règles sur l'envoi des documents, le délai de réponse et la rédaction du procès-verbal.

Pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.
Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire, qui doit figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.
Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :
1° La date des décisions ;
2° Le texte des décisions proposées ;
3° Les documents adressés aux membres de l'assemblée en application du premier alinéa ;
4° La date à laquelle les documents et informations mentionnés au premier alinéa ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
5° L'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
6° Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.

En vigueur depuis le 19 décembre 2020

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Envoi des documents de vote pour les assemblées générales

Résumé. Les documents de vote et d'information pour les assemblées générales doivent être envoyés aux membres en même temps que la convocation, avec une date limite de retour des bulletins de vote.

Pour l'application de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
Pour le calcul du quorum, les documents mentionnés au premier alinéa précisent la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.

En vigueur depuis le dimanche 12 avril 2020

Chapitre Ier : Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2