JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 1.4

Article 1.4

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux articles 1.6, 2.4, 2,7, 4.1, 7.1 ci après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :

- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification du volume utile des cuves affecté au traitement au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume utile des cuves affecté au traitement est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.


Historique des versions

Version 1

Dossier installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux articles 1.6, 2.4, 2,7, 4.1, 7.1 ci après ;

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Objet du contrôle :

- preuve du dépôt de déclaration ;

- vérification du volume utile des cuves affecté au traitement au regard du volume déclaré ;

- vérification que le volume utile des cuves affecté au traitement est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des prescriptions générales ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- présence de plans tenus à jour.