JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 14

Article 14

Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.


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Version 1

Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.