Article 14
Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.
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Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.
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