JORF n°0195 du 23 août 2016

Article 24

Article 24

Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.


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Version 1

Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.