Créé le 26 mars 1983 · En vigueur depuis le 19 mai 2008
La détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier ;
Le transport et la commercialisation à des fins alimentaires, en période de fermeture de la chasse, d'animaux morts de la même espèce provenant d'élevage en espace clos.
Le transport de sangliers vivants reste soumis en tout temps à l'autorisation prévue à l'article 372, alinéa 9, du code rural.
Ne sont pas considérés comme élevage en espace clos au titre du présent arrêté les parcs et enclos ou autres installations d'une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant.
2 versions
2 cités