Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 19 mai 2008
Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.