Arrêté du 8 octobre 1982

Article 7

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 19 mai 2008

L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.
Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mai 2008

L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée,

Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au dimanche 18 mai 2008

L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.

Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.