Arrêté du 8 octobre 1982

Article 4

Créé le 26 mars 1983 · En vigueur depuis le 19 mai 2008

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel que prévu à l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 susvisé où sont mentionnés au jour le jour le nombre d'animaux entrés ou sortis, leur provenance ou leur destination, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité et adresse des fournisseurs ou des destinataires de ces animaux.
Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.

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En vigueur depuis le lundi 19 mai 2008

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel

Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du

En vigueur du samedi 26 mars 1983 au dimanche 18 mai 2008

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel que prévu à l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 susvisé où sont mentionnés au jour le jour le nombre d'animaux entrés ou sortis, leur provenance ou leur destination, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité et adresse des fournisseurs ou des destinataires de ces animaux.

Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.