Arrêté du 8 octobre 1982

Article 2

Créé le 26 mars 1983 · En vigueur depuis le 19 mai 2008

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet du département de situation de l'installation au vu d'une demande mentionnant :
Les nom et qualité du demandeur ;
Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;
L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;
Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.
Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mai 2008

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le

Les nom et qualité du demandeur ;

Le lieu où se situent les activités du demandeur et

L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie)

Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.

La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au dimanche 18 mai 2008

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet du départementde situationde l'installationau vu d'une demande mentionnant :

Les nom et qualité du demandeur ;

Le lieu où se situent les activités du demandeur et

L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie)

Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.

La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre chargé de la protection de la nature.

En vigueur du samedi 26 mars 1983 au mercredi 12 mars 1986

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son délégué au vu d'une demande mentionnant :

Les nom et qualité du demandeur ;

Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;

L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;

Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.

La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre.