Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les départements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment l'article 15 ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-07-25 par [object Object]
Les personnels des greffes des services judiciaires appelés à suivre des stages de formation à l'Ecole nationale des greffes perçoivent des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue hors de la commune de leur résidence familiale et, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école et hors de la commune de leur résidence familiale.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-07-25 par [object Object]
Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes :
Premier cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :
|PENDANT
LES HUIT PREMIERS JOURS|DU NEUVIÈME JOUR
à la fin du sixième mois|À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS
Jusqu'à l'expiration
de la période de stage|
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 taux de bases | 1 taux de base | 1 demi-taux de base |
Deuxième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :
|PENDANT
LE PREMIER MOIS|À PARTIR DU DEUXIÈME MOIS
à la fin du sixième mois|À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS
Jusqu'à l'expiration
de la période de stage|
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 taux de bases | 2 taux de base | 1 taux de base |
Troisième cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :
|PENDANT
les huit premiers jours|DU NEUVIÈME JOUR
à la fin du troisième mois|À PARTIR DU QUATRIÈME MOIS
jusqu'à la fin du sixième mois|À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS
jusqu'à l'expiration
de la période de stage|
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 taux de base | 2 taux de base | 1 taux de base | 1 demi-taux de base |
Quatrième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 271 du 23/11/20 0 page 18614 à 18615
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Article 3
Abrogé depuis le 2010-07-25 par [object Object]
Les personnels des greffes appelés pendant leur formation initiale à suivre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois auprès d'une juridiction ou d'un service situé hors de la commune où se trouve située l'école et hors de leur résidence familiale ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école perçoivent quatre taux d'indemnités journalières de stage, en retenant les définitions prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Ces indemnités ne sont pas cumulables avec celles prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-07-25 par [object Object]
L'arrêté du 5 décembre 1974 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux secrétaires-greffiers en chef et aux secrétaires-greffiers est abrogé.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-07-25 par [object Object]
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 2000.
Fait à Paris, le 8 novembre 2000.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
B. de Gouttes
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier