JORF n°271 du 23 novembre 2000

Article 3

Article 3

Les personnels des greffes appelés pendant leur formation initiale à suivre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois auprès d'une juridiction ou d'un service situé hors de la commune où se trouve située l'école et hors de leur résidence familiale ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école perçoivent quatre taux d'indemnités journalières de stage, en retenant les définitions prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Ces indemnités ne sont pas cumulables avec celles prévues à l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 14 mai 2001

Abrogé le dimanche 25 juillet 2010

Les personnels des greffes appelés pendant leur formation initiale à suivre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois auprès d'une juridiction ou d'un service situé hors de la commune se trouve située l'école et hors de leur résidence familiale ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école perçoivent quatre taux d'indemnités journalières de stage, en retenant les définitions prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Ces indemnités ne sont pas cumulables avec celles prévues à l'article 1er ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 novembre 2000

Les personnels des greffes appelés pendant leur formation initiale à suivre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois auprès d'une juridiction ou d'un service situé hors de la commune de leur résidence familiale et hors de la commune où se trouve située l'école perçoivent quatre taux d'indemnités journalières de stage non cumulables avec celles prévues à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes et en retenant les définitions prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.