Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation des rejets de chinchard dans certaines pêcheries
L'article 4 bis de l'arrêté du 8 juin 2015 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4 bis.-Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :
-son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
-son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
-son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022. »
1 version