JORF n°0266 du 1 novembre 2020

Article 3

Article 3

L'article 4 bis de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié susvisé est modifié :

« Art. 4 bis.-Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par :

-l'article 8.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2239 pour les chinchards (Trachurus spp.) dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,
-l'article 6.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le chinchard (Trachurus spp.) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 bis de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié susvisé est modifié :

« Art. 4 bis.-Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par :

-l'article 8.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2239 pour les chinchards (Trachurus spp.) dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

-l'article 6.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le chinchard (Trachurus spp.) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020. »