JORF n°0036 du 11 février 2021

Arrêté du 8 janvier 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 octobre au 1er décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :

- « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
- « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Article 2

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

- la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
- la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

2° Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

AMPHIBIENS
ANOURES

Alytidés :

- Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) : Alyte accoucheur
- Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 : Discoglosse corse
- Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 : Discoglosse sarde

Bombinatoridés :

- Bombina variegata (Linnaeus, 1758) : Sonneur à ventre jaune

Bufonidés :

- Bufotes viridis (Laurenti, 1768) : Crapaud vert
- Epidalea calamita (Laurenti, 1768) : Crapaud calamite

Hylidés :

- Hyla arborea (Linnaeus, 1758) : Rainette verte
- Hyla meridionalis Boettger, 1874 : Rainette méridionale
- Hyla molleri Bedriaga 1889 : Rainette ibérique
- Hyla sarda (Betta, 1857) : Rainette corse

Pélobatidés :

- Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) : Pélobate cultripède
- Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) : Pélobate brun

Pélodytidés :

- Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) : Pélodyte ponctué

Ranidés :

- Rana arvalis Nilsson, 1842 : Grenouille des champs
- Rana dalmatina Fitztinger in Bonaparte, 1838 : Grenouille agile
- Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 : Grenouille des Pyrénées
- Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995) : Grenouille de Graf
- Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) : Grenouille de Lessona
- Pelophylax perezi (Seoane, 1885) : Grenouille de Pérez

URODÈLES

Salamandridés :

- Calotriton asper (Al. Dugès, 1852) : Calotriton des Pyrénées
- Euproctus montanus (Savi, 1838) : Euprocte de Corse
- Salamandra atra (Laurenti, 1768) : Salamandre noire
- Salamandra lanzai (Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988) : Salamandre de Lanza
- Triturus cristatus (Laurenti, 1768) : Triton crêté
- Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton marbré

Pléthodontidés :

- Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) : Spélerpès de Strinati

REPTILES
CHÉLONIENS

Émydidés :

- Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) : Cistude d'Europe

Géoémydidés :

- Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) : Émyde lépreuse

Testudinidés :

- Testudo hermanni Gmelin, 1789 : Tortue d'Hermann

SAURIENS

Sphérodactylidés :

- Euleptes europaea (Gené, 1839) : Eulepte d'Europe

Lacertidés :

- Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) : Algyroïde de Fitzinger
- Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) : Lézard de Bedriaga
- Iberolacerta aranica (Arribas, 1993) : Lézard du Val d'Aran
- Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) : Lézard d'Aurelio
- Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927) : Lézard de Bonnal
- Lacerta agilis Linnaeus, 1758 : Lézard des souches
- Lacerta bilineata Daudin, 1802 : Lézard à deux raies, Lézard vert occidental
- Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) : Lézard catalan
- Podarcis muralis (Laurenti, 1768) : Lézard des murailles
- Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789) : Lézard tyrrhénien
- Timon lepidus (Daudin, 1802) : Lézard ocellé

SERPENTS

Colubridés :

- Coronella austriaca Laurenti, 1768 : Coronelle lisse
- Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) : Couleuvre verte et jaune
- Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) : Couleuvre d'Esculape

Natricidés :

- Natrix astreptophora (Seoane, 1884) : Couleuvre astreptophore
- Natrix helvetica (Lacepède, 1789) : Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier
- Natrix maura (Linnaeus, 1758) : Couleuvre vipérine

Vipéridés :

- Vipera aspis (Linnaeus, 1758) : Vipère aspic
- Vipera berus (Linnaeus, 1758) : Vipère péliade
- Vipera seoanei (Lataste, 1879) : Vipère de Seoane
- Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) : Vipère d'Orsini

Article 3

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

- la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
- la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

AMPHIBIENS
ANOURES

Bufonidés :

- Bufo bufo (Linnaeus, 1758) : Crapaud commun
- Bufo spinosus (Daudin 1803) : Crapaud épineux

Ranidés :

- Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) : Grenouille rieuse

URODÈLES

Salamandridés :

- Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) : Triton alpestre
- Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) : Triton palmé
- Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) : Triton ponctué
- Triturus cristatus (Laurenti, 1768) × Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton de Blasius
- Salamandra corsica (Savi, 1838) : Salamandre de Corse
- Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) : Salamandre tachetée

REPTILES
SAURIENS

Anguidés :

- Anguis fragilis Linnaeus, 1758 : Orvet fragile
- Anguis veronensis Pollini, 1818 : Orvet de Vérone

Gekkonidés :

- Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) : Gecko verruqueux, Hémidactyle verruqueux

Lacertidés :

- Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) : Lézard vivipare
- Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) : Psammodrome algire
- Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829) : Psammodrome d'Edwards

Phyllodactylidés :

- Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) : Tarente de Maurétanie

Scincidés :

- Chalcides striatus (Cuvier, 1829) : Seps strié

SERPENTS

Colubridés :

- Coronella girondica (Daudin, 1803) : Coronelle girondine, Coronelle bordelaise
- Zamenis scalaris (Schinz, 1822) : Couleuvre à échelons

Lamprophiidés :

- Malpolon monspessulanus (Hernann, 1804) : Couleuvre de Montpellier

Article 4

Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après :
1° Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 :

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

AMPHIBIENS
ANOURES

Ranidés :

- Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) : Grenouille verte
- Rana temporaria (Linnaeus, 1758) : Grenouille rousse

Article 5

I. - Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. - Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de Grenouille rousse (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :

- présence d'installations de ponte et de grossissement des têtards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les têtards contre les prédateurs naturels ;
- présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ;
- tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > -Arrêté du 8 octobre 2018 > > Art. ANNEXE 2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > -Arrêté du 19 novembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 7

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Fereira