Code de l'environnement

Article L411-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans d'action pour la protection des espèces menacées

Résumé. La France met en place des plans d'action pour protéger les espèces animales et végétales en danger, en tenant compte des aspects économiques et sociaux.

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 4Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 149 (V)Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 8

En résumé. La loi supprime l’obligation de consulter le public avant la mise en œuvre des plans d’action pour les espèces menacées.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 149 (V)Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016art. 8

En résumé. L’article passe d’une interdiction stricte d’introduire des espèces non indigènes à un dispositif visant à élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux pour la protection et le rétablissement des espèces menacées.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-714 du 5 août 2013art. 5

En résumé. La nouvelle rédaction supprime toute exigence spécifique concernant ce que doit préciser un décret sur les projets introductions dans le milieu naturel – notamment l’obligation de détailler leurs modalités et une mise à disposition préalable au public – réduisant ainsi la transparence prévue pour ces interventions.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 241

En résumé. Le texte ajoute une précision importante : un décret doit désormais préciser non seulement les conditions générales mais aussi comment et quand mettre à disposition publique les projets mentionnés au point II avant toute introduction.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte ajoute des précisions sur les listes d’espèces interdites (définies par arrêté conjoint), étend les interdictions aux transports, ventes ou achats de ces espèces, clarifie que l’intervention intervient dès que leur présence est constatée dans le milieu naturel plutôt qu’une simple infraction, tout en rappelant l’impact sur les usages associés.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005