JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Section 4 : Déroulement du scrutin

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par chaque établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Article 15

Le vote a lieu dans chaque établissement. Dans chacun d'eux, il est institué un bureau de vote pour la commission consultative paritaire.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'à la date de clôture des listes électorales mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, le nombre d'électeurs d'un établissement à la commission est inférieur ou égal à dix, il n'est pas institué de bureau de vote dans cet établissement. Dans ce cas, les électeurs de l'établissement votent par correspondance auprès du bureau de l'établissement chargé de la gestion de la commission.

Article 16

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.

Article 17

En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans l'établissement, pendant les heures de service.

Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.

En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération.

Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 18

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions de la commission consultative paritaire, les noms et prénoms de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur d'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article 19

Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant, et par un membre du bureau dans le cas des votes par correspondance.
Le président de chaque bureau de vote veille à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.

Article 20

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 21

Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article 22

Le bureau de vote procède successivement :

- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les élections à la commission consultative paritaire.
Les procès-verbaux des élections à la commission consultative paritaire sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article 23

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.

Article 24

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

  1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
  2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé à l'article ci-dessus ;
  3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
  4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
  5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
  6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
    Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article 25

Dans l'établissement qui assure la gestion des commissions consultatives paritaires, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Il est réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin.

Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes par correspondance effectués selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 15.

Le président du bureau de vote central proclame les résultats pour la commission consultative paritaire puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il procède ensuite à la dévolution des sièges à la commission consultative paritaire conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté.

Article 26

Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste et le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

Article 27

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort entre les organisations syndicales concernées. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission consultative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour la commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article 28

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau, ou le cas échéant de la section de vote avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article 29

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 30

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.